Faits-divers : que risquent ceux qui postent des commentaires offensants sur les réseaux sociaux ?

Publié sur la Voix du Nord le 10 février 2023 à 17h39

Alors que plusieurs faits-divers ont marqué la semaine, de nombreux internautes ont réagi en écrivant des commentaires inappropriés voire offensants sur les réseaux sociaux. Que risquent-ils pénalement ? Alexandre Demeyere-Honoré, avocat spécialisé en droit de la presse, nous répond.

L’affaire dite des «   disparus de La Longueville » a trouvé, mercredi 8 février, son épilogue. Marie-France et Richard Di Gennaro, portés disparus depuis le soir du 1er janvier, ont été retrouvés à bord de leur voiture, dans le canal de Bruay-sur-l’Escaut. Plusieurs autres faits-divers ont marqué la semaine. Un homme a été tué par balle à Tourcoingun jeune de 17 ans poignardé à Lens.

Sur notre site et dans le journal, nous avons relayé ces informations très lues et commentées. Parmi les centaines de messages reçus, certains étaient inappropriés, voire offensants : accusations infondées, théories fumeuses (trafic d’êtres humains…), désignations de suspects potentiels…

Que risquent ceux qui postent ce type de commentaires sur les réseaux sociaux ? Les sanctions pénales varient selon que les propos sont accessibles de façon restreinte (à un petit groupe d’amis) ou non. Dans ce cas précis, la page Facebook de La Voix du Nord est publique, donc ouverte à tous.

« À partir du moment où on impute un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, le tribunal peut estimer qu’il s’agit de diffamation. Viser une personne en lui prêtant un comportement délictueux sur la page Facebook d’un journal, qui est publique, c’est de la diffamation. On sort du débat d’idées », indique Alexandre Demeyere-Honoré, avocat lillois spécialisé en droit de la presse. Précisons que même si le commentaire est supprimé, le délit est tout de même constitué.

La diffamation publique est punie, au maximum, de 12 000 € d’amende (art. 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

L’administrateur de la page Facebook peut être considéré comme directeur de publication au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, ajoute l’avocat lillois. Cependant, en vertu de l’article 93-3 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1992 sur la communication audiovisuelle, applicable en matière de droit de la presse : « Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

S’agissant de ces messages inappropriés sur notre page Facebook, nous les avons supprimés et avons suspendu la possibilité de commenter sous certaines publications, à l’instar de celle ci-dessous.